Les réseaux sociaux, reconnus comme étant des plateformes incontournables d’expression publique, peuvent être un instrument à double tranchant. Dans le cas de diffamation ou d’injure, par exemple, l’auteur s’expose aux sanctions prévues par la loi.
Un réseau social consiste en un service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier ou non. En quelque sorte, le réseau social trouve ses origines dans les forums, groupes de discussion et salons de chat introduits dès les premières heures d’internet. En effet, la venue des réseaux sociaux a donné la possibilité à plusieurs d’intervenir ou d’interagir sur la toile. Liberté d’expression oblige, plusieurs se permettent de prononcer des propos injurieux ou diffamatoire à l’encontre de tierces personnes sur différentes plateformes sociales, oubliant que la toile est un monde, bien que virtuel, mais public. Dès lors tout acte allant à l’encontre d’un tiers commis sur un réseau social est punissable par la loi.
Certains font passer leur acte pour de la «liberté d’expression» ne sachant pas qu’elle comporte des limites et le fait d’être injurié ou calomnié sur n’importe quel réseau social (Facebook, Whatsapp, YouTube, Instagram…) peut relever de plusieurs infractions pénales selon la nature des propos tenus et les circonstances. Selon la Déclaration des droits de l’homme de 1948 «Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit». Ainsi, chacun a le droit d’avoir son opinion, ses idées et de l’exprimer par n’importe quel moyen et sous n’importe quel format.
Des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression. D’après l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966, la liberté d’expression peut «être soumise à certaines restrictions, qui doivent toujours être prescrites par la loi et être nécessaires». La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) énumère les restrictions que les États sont en droit d’apporter à la liberté d’expression. Ainsi, les restrictions doivent être fondées sur : l’intérêt public (sécurité nationale, intégrité territoriale, sûreté publique, défense de l’ordre et prévention du crime, protection de la santé, protection de la morale, etc.) et la protection de la réputation ou des droits d’autrui (protection des informations confidentielles, protection du droit à l’image, protection de la présomption d’innocence, etc.).
Jusqu’à 5 ans de prison pour diffamation sur les réseaux sociaux
Au Gabon, le Code pénal distingue deux sortes d’infractions contre l’honneur et la considération des particuliers, qui peuvent être publiques ou non, selon qu’elles aient été commises sur un espace public ou non. Selon le Code pénal gabonais du 30 juin 2020, une diffamation est : «Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée est une diffamation» article 283 du Code pénal gabonais.
Ainsi, «quiconque, hors les cas prévus aux dispositions du livre II du présent Code, se rend coupable de diffamation envers un particulier, soit par discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, est puni d’un emprisonnement de un an au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. L’auteur de la diffamation commise envers un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants», explique le Code pénal gabonais du 30 juin 2020. Le Code pénal sanctionne la diffamation et les infractions connexes d’une peine de prison pouvant atteindre 5 ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de FCFA.
Une injure, pour sa part, est définie dans le Code pénal, en son article 286, comme «toute expression outrageante, termes de mépris ou d’invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure». Il y a « injure » si la personne incriminée poste sur les réseaux sociaux ou non « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Par ailleurs, le délit de diffamation est constitué par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé. Alors que le délit d’injure est toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Au niveau de la procédure, celui qui est accusé d’avoir commis le délit de diffamation a le droit de prouver la réalité des faits pour s’exonérer, alors que pour l’injure, cela n’est pas possible.
Auteur : Marie Liliane Obouka (Stagiaire)
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